Assistance du mineur
L’article 388-1 du Code civil (loi du 5 mars 2007) dispose que : "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut (…) être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. (…) Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. (…)".
- En matière familiale, l’enfant, dès lors qu’il est capable de discernement, peut être entendu par le Juge et peut, pour ce faire, solliciter la présence d’un Avocat à ses côtés. Attention, cela ne veut pas dire que l’enfant choisit les mesures qui le concernent. Ce n’est pas lui qui décide. Mais son ressenti peut éclairer le Juge sur les mesures à prendre dans son intérêt. Il est donc très important pour l’enfant que sa parole soit entendue. Le rôle de l’avocat sera d’abord de recevoir l’enfant, de lui expliquer les enjeux de son audition, la manière dont elle va se dérouler, puis de l’assister lors de l’audience dans le bureau du Juge pour l’aider à s’exprimer et à traduire ses sentiments.
- En matière d’assistance éducative, l’enfant doit être entendu par le Juge. L’assistance de l’enfant par un Avocat n’est pas obligatoire mais elle peut là encore aider l’enfant à s’exprimer plus librement, plus complètement et de manière plus indépendante de ses parents.
- En matière pénale, la présence d’un Avocat aux côtés d’un mineur poursuivi est cette fois obligatoire. L’Avocat assurera la défense du mineur comme il le ferait pour un majeur, tout en tenant compte, bien entendu, des spécificités liées à l’âge de son client.
- En tant que victime, en revanche, l’enfant n’aura pas l’obligation de se présenter personnellement devant la juridiction répressive. L’Avocat pourra le représenter pour faire valoir ses droits et se constituer partie civile en son nom (par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou de son administrateur ad hoc) si le mineur ne désire pas assister à l’audience.
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